J.O. Numéro 290 du 14 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 octobre 2001 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics


NOR : CPTP0100118A



Le premier président de la Cour des comptes,
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 131-1 et R. 131-7 ;
Vu l'article L. 162-3 du code de l'éducation ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu l'avis du procureur général près la Cour des comptes ;
Vu l'avis du président de la chambre régionale des comptes de la Réunion,
Arrête :



Art. 1er. - La chambre régionale des comptes de la Réunion est compétente, à partir de l'exercice 2001, pour juger, en premier ressort, les comptes des établissements d'enseignement de Mayotte dont la charge incombe à l'Etat en application de l'article L. 162-3 du code de l'éducation.


Art. 2. - Pour la période de 2001 à 2005, la compétence de la chambre régionale des comptes de la Réunion s'exerce sur les établissements d'enseignement de Mayotte visés à l'article 1er dont les recettes de la section de fonctionnement de l'exercice 2000 sont inférieures à 6,1 millions d'euros.


Art. 3. - La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices antérieurs à 2001 demeure compétente pour juger les gestions de fait des deniers des établissements publics visés à l'article 1er du présent arrêté, dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 2001 ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent arrêté.
La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices 2001 et suivants d'un établissement public en application du présent arrêté est compétente pour statuer sur les gestions de fait des deniers de cet établissement dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 2001 inclus ou se seront poursuivies après cette date, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions du précédent alinéa.


Art. 4. - Le président de la troisième chambre de la Cour des comptes, le président de la chambre régionale des comptes de la Réunion et le secrétaire général de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2001.

F. Logerot